﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<!-- generator="e107" -->
				<!-- content type="forum threads" -->

				<!-- test="<a href="http://www.formation-elu.fr/news.php">Accueil</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?1">Presentation</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?11">Les Formations</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?3">Les Droits des Elus</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?12">Inscriptions au Campus des Elus</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/links_page/links.php">Liens</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?17">Presse</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?13">Infos Legales</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/gsitemap.php?show">Plan du Site</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?2">Contact</a> - <a href="http://www.formation-elu.com/page.php?23">Campus des Elus</a><hr>© 2006 Formation Elu - Ass. Laïcité et République - 165 Rue du Maréchal JOFFRE - 76600 LE HAVRE<br /><br>Réalisation - Conception et Hébergement : Société <a href="http://www.ADWeb.fr" rel="external">www.ADWeb.fr</a><br>All trademarks are © their respective owners, all other content is © ADWeb powered website. ADWeb WebAgency is © <a href="http://www.ADWeb.fr" rel="external">www.ADWeb.fr</a><br><a href="http://www.brioude-referencement.com/referencement2000.html"  rel="external">publicité marketing</a> et <a href="http://www.referencement-2000.com/forfaits_referencement.html">référencement</a>" -->

				<rss version="2.0">
				<channel>
				<title>Formation Elu -  Formation des élus locaux et collectivités locales : Forum Threads</title>
				<link>http://www.formation-elu.fr/</link>
				<description>Formation Elu - Formations des Elus locaux - Laïcité et République, organisme et centre de formations pour les Elus (Mairie, Conseil Général, Conseil Régional, Conseil Communautaire etc). De nombreuses formations pour les Elus locaux et Nationaux sont proposées, une formation continue e-Learning – Le Campus des Elus, des formations locales et régionales à la carte ...</description>
				<language>en-gb</language>
				<copyright><a href="http://www.formation-elu.fr/news.php">Accueil</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?1">Presentation</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?11">Les Formations</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?3">Les Droits des Elus</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?12">Inscriptions au Campus des Elus</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/links_page/links.php">Liens</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?17">Presse</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?13">Infos Legales</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/gsitemap.php?show">Plan du Site</a> - <a href="http://www.formation-elu.fr/page.php?2">Contact</a> - <a href="http://www.formation-elu.com/page.php?23">Campus des Elus</a><hr>© 2006 Formation Elu - Ass. Laïcité et République - 165 Rue du Maréchal JOFFRE - 76600 LE HAVRE<br>Réalisation - Conception et Hébergement : Société <a href="http://www.ADWeb.fr" rel="external">www.ADWeb.fr</a><br>All trademarks are © their respective owners, all other content is © ADWeb powered website. ADWeb WebAgency is © <a href="http://www.ADWeb.fr" rel="external">www.ADWeb.fr</a><br><a href="http://www.brioude-referencement.com/referencement2000.html"  rel="external">publicité marketing</a> et <a href="http://www.referencement-2000.com/forfaits_referencement.html">référencement</a></copyright>
				<managingEditor>WebMaster - contact@formation-elu.fr</managingEditor>
				<webMaster>contact@formation-elu.fr</webMaster>
				<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:34:35 +0200</pubDate>
				<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:34:35 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>e107 (http://e107.org)</generator>
				<ttl>60</ttl>
				<image>
				<title>Formation Elu -  Formation des élus locaux et collectivités locales : Forum Threads</title>
				<url>http://www.formation-elu.fr/e107_images/button.png</url>
				<link>http://www.formation-elu.fr/</link>
				<width>88</width>
				<height>31</height>
				<description>Formation Elu - Formations des Elus locaux - Laïcité et République, organisme et centre de formations pour les Elus (Mairie, Conseil Général, Conseil Régional, Conseil Communautaire etc). De nombreuses formations pour les Elus locaux et Nationaux sont proposées, une formation continue e-Learning – Le Campus des Elus, des formations locales et régionales à la carte ...</description>
				</image>
				<textInput>
				<title>Search</title>
				<description>Search Formation Elu -  Formation des élus locaux et collectivités locales</description>
				<name>query</name>
				<link>http://www.formation-elu.fr/search.php</link>
				</textInput>
					<item>
					<title>24 septembre 2007</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?56</link>
<description>Bonjour à tous,Voici les nouvelles pour aujourd'hui,Les radicaux de gauche en ordre de bataille pour les municipaleshttp://www.nice-premium.com/article/les-radicaux-de-gauche-en-ordre-de-b&#092;ataille-pour-les-municipales.2420.htmlCantonale partielle: le PS en tête à Héricourt-Est(Haute-Saône)AFP Infos Françaises - 23/09/2007 - 18:44 - 216 motsgénéral Yves Krattinger, le président PS de la régionRaymond Forni, les Verts et le PRG. Résultats du 1er tour du 23septembre 2007 I: 7.535 V: 2.678 EJulie et GuillaumeLe Progrès - Lyon - 24/09/2007 - 125 motsGuillaume Lacroix est également conseiller municipal de l'oppositionà Bourg, ainsi que président du PRG dans l'Ain et déléguénational aux questions européennes du PRG. Daniel Fromont n'aCe que les années Giscard peuvent apprendre à Nicolas SarkozyLe Figaro - 24/09/2007 - 575 motsL'ANALYSE d'Éric Zemmour * - l'époque, il séduisit lescentristes antigaullistes (Lecanuet, mais aussi JJSS, FrançoiseGiroud, jusqu'au radical de gauche, Robert Fabre). S'il avait gagnéen 1981, il comptait tendre la main aux amisMRC: l'union fera la forceLa Voix du Nord - BETHUNE-BRUA - 23/09/2007 - 230 motscoordination avec le Parti socialiste, voulue aussi par Serge Janquin,et avec le parti des Radicaux de gauche: «Pour contrecarrer lamachine UMP, nous devons constituer une grande force dont, jel'espèreL'ONU au menu du French PresidentNicolas Sarkozy se rend à New York pour l'Assembléegénérale des Nations unies.Il devrait y confirmer ses accointancesavec la diplomatie de Washington.QUOTIDIEN : lundi 24 septembre 2007http://www.liberation.fr/actualite/politiques/280399.FR.phpVillepin conseille à Nicolas Sarkozy de "s'apprivoiserlui-même"L'ancien premier ministre s'est livré dimanche à uneattaque en règle contre le chef de l'Etat, raillant sa «frénésie » et lui conseillant d'« être dans un rapportavec la nation qui évite les divisions ».http://www.lefigaro.fr/politique/20070923.WWW000000078_villepin_conseill&#092;e_a_sarkozy_de_sapprivoiser_lui_meme.htmlDominique de Villepin lance une nouvelle charge contre Nicolas SarkozyL'ancien premier ministre s'inquiète d'un "alignement sur certainespositions de l'administration Bush". Et reproche au président de laRépublique sa "frénésie".http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-958554@51-948173,0.htm&#092;lLe prix de la méthode Sarkozy, par Philippe RidetLE MONDE | 22.09.07 | 14h45 • Mis à jour le 22.09.07 | 14h45http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-958240,0.htmlJospin en direct à 18h30 sur LCI.frhttp://tf1.lci.fr/infos/france/politique/0,,3551036,00-jospin-invite-gra&#092;nd-jury-direct-18h30-sur-lci-.htmlJospin enfonce RoyalL'ancien Premier ministre a poursuivi hier son offensive contrel'ex-candidate.Par J.-D.M.QUOTIDIEN : lundi 24 septembre 2007http://www.liberation.fr/actualite/politiques/280384.FR.phpLa faillite et la rigueurLE MONDE | 22.09.07 | 15h28 • Mis à jour le 22.09.07 | 15h28http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-958239,0.htmlDarcos sonne la fin de l'école le samediA partir de la rentrée 2008, la semaine devrait s'arrêter levendredi en primaire.Par Véronique SouléQUOTIDIEN : lundi 24 septembre 2007http://www.liberation.fr/actualite/societe/280381.FR.phpDavid Martinon serait le candidat UMP à la municipale de mars 2008à Neuilly, selon Le Pointhttp://www.mon92.com/2007/09/david-martinon-.htmlFillon prépare le terrain pour le budget en parlant de failliteLe projet de loi de finances est au programme de la semaine desministres.QUOTIDIEN : lundi 24 septembre 2007http://www.liberation.fr/actualite/politiques/280385.FR.phpTour de vis sur les préretraites et l'assurance maladieLe gouvernement annonce aujourd'hui le doublement de la taxation despréretraites d'entreprises et un dispositif contre les mises enretraite avant 65 ans.http://www.lefigaro.fr/economie/20070924.FIG000000252_tour_de_vis_sur_le&#092;s_preretraites_et_l_assurance_maladie.htmlL'Assemblée, un tabernacle videPar Jean-jacques Urvoas, député du Finistère. PSNouvellement élu, un député témoignede ses désillusionsaprès sa première session.QUOTIDIEN : lundi 24 septembre 2007http://www.liberation.fr/rebonds/280353.FR.phpLe pigeon-soldat de CharleroiPar Pierre Buisseret, artiste, essayiste et éditeur belgehttp://www.lefigaro.fr/debats/20070922.FIG000000779_le_pigeon_soldat_de_&#092;charleroi.htmlPascal-Erichttp://cergy-2008.blogspot.com/</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?56</guid>
</item>
					<item>
					<title>loi ratifiant l'abolition de la peine de mort</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?55</link>
<description>N° 277SÉNATSESSION ORDINAIRE DE 2006-2007Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mars 2007PROJET DE LOIautorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances,PRÉSENTÉau nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,Premier ministre,par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,ministre des affaires étrangères(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).Droits de l'homme et libertés publiques.EXPOSÉ DES MOTIFSMesdames, Messieurs,Le texte du protocole n° 13 a été négocié à l'initiative de la Suède au sein du Conseil de l'Europe et adopté à Vilnius le 3 mai 2002. Cet instrument international, qui vise à abolir la peine de mort en toutes circonstances, a été à ce jour ratifié par trente-huit États.* **Son article 1er énonce : « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ». Cette stipulation doit être lue conjointement avec l'article 2 qui prévoit qu'« aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l'article 15 de la Convention », qui autorise les Parties contractantes à prendre des mesures dérogeant à ses obligations « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation ». Il résulte ainsi des stipulations du protocole n° 13 qu'il institue l'obligation d'abolir la peine de mort, y compris pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.En exprimant leur consentement à être liés par les dispositions de cet instrument, les États s'engagent à adopter une conduite déterminée à l'endroit des individus sous leur juridiction consistant à ne jamais les condamner à mort ou à les exécuter. Ils s'engagent aussi à ce que leur droit interne exclue la peine de mort comme sanction applicable aux infractions qu'il identifie. Cet engagement ne peut faire l'objet de restrictions, puisque le protocole ne prévoit pas la possibilité d'assortir la ratification de réserves (article 3). En revanche, il autorise la dénonciation dans les conditions fixées par l'article 58 de la Convention européenne (article 5).Cet instrument s'inscrit dans un processus général, engagé au sein du Conseil de l'Europe, et destiné à proscrire la peine de mort, en temps de paix comme en temps de guerre.La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît le droit à la vie que tire tout individu de sa qualité d'être humain. Mais elle prévoit des exceptions pour l'application de la peine de mort, lorsque celle-ci est prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (article 2§1). Le protocole n° 6 à la Convention a été le premier instrument juridiquement contraignant en Europe interdisant la peine de mort, et n'autorisant aucune dérogation ni réserve. Depuis 1985, la France est partie à cet instrument, qui lie la quasi-totalité des États Parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.L'article 2 du protocole n° 6 reconnaît néanmoins la possibilité aux États Parties d'appliquer la peine de mort en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Le protocole n° 13 constitue donc un pas supplémentaire vers la réalisation de l'objectif qu'est, au sein du Conseil de l'Europe, l'exclusion totale de la peine capitale comme sanction qu'un État peut infliger et sa non-réintroduction ultérieure, y compris pour des actes commis en temps de guerre ou de danger de guerre. Pour tout État Partie aux deux textes, le protocole n° 13 se substitue au protocole n° 6.La ratification par la France du protocole n° 13 doit donc permettre de réaffirmer son engagement pour l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, processus auquel nombre de nos partenaires sont déjà associés. Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à la peine de mort. En tant qu'engagement international de la France, ce texte contribue à faire du droit à la vie un attribut effectif et inaliénable de la personne humaine.* **Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.PROJET DE LOILe Premier ministre,Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,Vu l'article 39 de la Constitution,Décrète :Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.Article uniqueEst autorisée la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, fait à Vilnius le 3 mai 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.Fait à Paris, le 14 mars 2007Signé : DOMINIQUE DE VILLEPINPar le Premier ministre :Le ministre des affaires étrangères,Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZYP R O T O C O L E    No  1 3à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Hommeet des libertés fondamentales,relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances,fait à Vilnius le 3 mai 2002    P R O T O C O L E    No  1 3à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Hommeet des libertés fondamentales,relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,    Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;    Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;    Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;    Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,sont convenus de ce qui suit :Article 1erAbolition de la peine de mort    La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.Article 2Interdiction de dérogations    Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.Article 3Interdiction de réserves    Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.Article 4Application territoriale    1.  Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.    2.  Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.    3.  Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.Article 5Relations avec la Convention    Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.Article 6Signature et ratification    Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. II sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.Article 7Entrée en vigueur    1.  Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.    2.  Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.Article 8Fonctions du dépositaire    Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :    a)  toute signature ;    b)  le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;    c)  toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;    d)  tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.    Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.(cf. note 1)NOTE (S) :(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?55</guid>
</item>
					<item>
					<title>L'Union européenne et les services de santé.</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?54</link>
<description> Retour à l'accueil du site |  Retour |  Accès aux documents associés |  Recherche                                      Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Rapports > Rapports d'informationL'Union européenne et les services de santé N° 186SÉNATSESSION ORDINAIRE DE 2006-2007Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2007RAPPORT D'INFORMATIONFAITau nom de la délégation pour l'Union européenne (1) sur l'Union européenne et les services de santé,Par M. Roland RIES,Sénateur.(1) Cette délégation est composée de : M. Hubert Haenel, président ; MM. Denis Badré, Jean Bizet, Jacques Blanc, Jean François-Poncet, Bernard Frimat, Simon Sutour, vice-présidents ; MM. Robert Bret, Aymeri de Montesquiou, secrétaires ; MM.  Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, Didier Boulaud, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Louis de Broissia, Gérard César, Christian Cointat, Robert del Picchia, Marcel Deneux, André Dulait, Pierre Fauchon, André Ferrand, Yann Gaillard, Paul Girod, Mme Marie-Thérèse Hermange, M. Charles Josselin, Mme Fabienne Keller, MM. Serge Lagauche, Gérard Le Cam, Louis Le Pensec, Mmes Colette Mélot, Monique Papon, MM. Yves Pozzo di Borgo, Roland Ries, Mme Catherine Tasca, MM. Alex Türk, Serge Vinçon.Union européenne.Le 26 septembre dernier, la Commission européenne a lancé une consultation publique concernant une possible action communautaire dans le domaine des services de santé (1(*)).Cette consultation a un triple objet.Il s'agit d'abord d'examiner les conséquences de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice, qui s'attache à concilier la compétence des États membres à organiser librement leur système de santé et le respect des libertés de circulation fixées par les traités, mais qui tend progressivement à faire prévaloir la mobilité des patients.La consultation s'inscrit également dans le prolongement du débat sur la directive « services » (2(*)). Les services de santé, qui étaient visés par la version initiale de la directive, ont été exclus de son champ d'application définitif. Cela pose alors la question du cadre juridique qui leur est applicable.La consultation concerne enfin les voies et moyens pour améliorer la coopération entre les systèmes de santé.Ce triple objet souligne toute l'importance de cette consultation publique puisqu'elle pourrait en définitive conduire à une refondation de la politique européenne de santé.De fait, les enjeux sous-jacents à la démarche engagée par la Commission sont à la fois multiples et importants :- enjeu institutionnel : conformément aux traités et au principe de subsidiarité, l'organisation et le financement des systèmes de santé est un domaine de compétence des États, l'action de l'Union européenne n'étant que résiduelle. Cet équilibre est-il durable et compatible avec les différentes formes de nomadisme médical qui se développent en Europe ?- enjeu social : l'existence d'un système de santé de qualité dont l'accès pour tous est garanti par un financement socialisé est au coeur du modèle social européen. Comment le conforter ?- enjeu économique : le secteur de la santé est un secteur en forte croissance, créateur d'emplois et dont le développement devrait se poursuivre à un rythme soutenu dans les années à venir ;- enjeu financier : les pays européens connaissent tous des difficultés de financement de leurs systèmes de santé ;- enjeu politique : le précédent de la directive « Services » invite en effet à la plus grande vigilance sur une nouvelle initiative concernant le marché intérieur pour un secteur aussi sensible que celui de la santé ;- enjeu sanitaire : les disparités en matière de santé restent fortes dans l'Union européenne (l'espérance de vie des hommes varie de 64 ans en Lettonie à 77 ans en Suède, l'incidence du cancer du poumon varie d'un facteur de 1 à 5 entre la Suède et la Hongrie, celle de la tuberculose de 1 à 17 entre l'Italie et la Lituanie...) et constituent légitimement une des premières préoccupations de nos concitoyens.À ce stade, la Commission se montre très ouverte et ne préjuge en rien ni des formes d'une initiative à venir (3(*)) (directive, appui à la coopération entre États, méthode ouverte de coordination, communication interprétative de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes), ni des orientations à prendre sur le fond.Dans ce contexte très ouvert, compte tenu de l'importance du sujet et comme nous sommes très en amont d'un éventuel processus législatif, il apparaît utile que la délégation puisse d'ores et déjà prendre date et fixer de premières orientations, qui seront transmises à la Commission sous forme de réponse à sa consultation publique.I. ÉTAT DES LIEUXA. UNE INTERVENTION LIMITÉE DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉLes traités originels n'évoquaient pas la santé. Face à la diversité des systèmes nationaux de santé et de sécurité sociale, les pères fondateurs choisirent de faire de ces questions de strictes compétences nationales.Toutefois, à partir des années 1980, l'apparition de nouvelles maladies et de nouveaux risques sanitaires (dioxine, SIDA, vache folle, SRAS, grippe aviaire...), ainsi que la volonté de donner un plus grand contenu social à la construction européenne, ont conduit à une introduction progressive des questions de santé dans les traités. C'est avec l'Acte unique de 1986, puis avec les traités de Maastricht et d'Amsterdam qu'ont été posées les bases juridiques d'une intervention communautaire. L'Union européenne doit ainsi assurer un niveau élevé de protection de la santé. C'est dans ce cadre qu'ont été élaborés les programmes de santé publique et notamment le programme 2003-2008 doté de 354 millions d'euros.L'intervention communautaire dans le domaine de la santéLa santé, au même titre que d'autres questions sociales, ne figurait pas parmi les priorités du Traité de Rome. C'est pourquoi l'implication de la Communauté européenne dans le domaine de la santé ne s'est manifestée, avant les années 1980, qu'à l'occasion de la mise en oeuvre des grands principes économiques inscrits dans les traités fondateurs. Il en est ainsi des règlements n° 1408/71 et 574/72 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale ou des multiples directives relatives aux professionnels de santé adoptés dans le but de garantir la liberté de circulation des personnes.L'Acte Unique puis le traité de Maastricht et enfin le traité d'Amsterdam ont élaboré par touches successives les principes et objectifs d'une intervention communautaire dans le domaine de la santé. Un article du traité instituant la Communauté européenne est ainsi consacré à la santé publique. Il dispose notamment que : « un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté » (Article 152 TCE).Cette base juridique ne remet pas en cause, toutefois, le rôle premier des États en matière de santé. L'action de l'Union européenne a pour but de compléter les politiques nationales, pas de les remplacer. Les États membres demeurent donc libres d'organiser et de fournir les services de santé comme ils le souhaitent, selon leur politique interne.Dans ce contexte, la politique européenne de santé s'organise à grands traits de la façon suivante :- deux domaines précis font l'objet d'une législation harmonisée au niveau communautaire : les organes et substances d'origine humaine, le sang et ses dérivés ; les domaines phytosanitaires et vétérinaires ;- une législation communautaire concernant le médicament existe également : seuls le prix et le remboursement des médicaments demeurent de la compétence des États, l'ensemble de la législation sur la mise sur le marché des médicaments relevant désormais du niveau communautaire ;- depuis 2003, la politique européenne en matière de santé fait l'objet d'une programmation pluriannuelle. Les deux programmes qui se sont succédés poursuivent les mêmes objectifs : promouvoir la diffusion et le partage d'informations en matière de santé, améliorer la capacité de réaction face aux menaces sanitaires (épidémies, pandémies...) et encourager l'adoption de modes de vie sains. Le programme 2007-2013 est doté d'un budget de plus de 367 millions d'euros ;- la Commission poursuit également une action visant à ce que la dimension « santé » soit mieux prise en compte dans l'ensemble des autres politiques communautaires (concurrence, éducation et formation, agriculture et pêche, transports, environnement...).Il n'en reste pas moins que l'action de l'Union demeure limitée et qu'elle n'a vocation à intervenir, en vertu du principe de subsidiarité, que si ses actions sont plus efficaces que celles menées au niveau national. De fait, l'intervention de l'Union se borne pour l'essentiel à encourager et faciliter la coopération des États membres en matière de santé publique.À cet égard, on observera que le projet de traité constitutionnel ne modifiait qu'à la marge cette répartition des compétences. Ainsi, si l'article III-278 renforçait la compétence de l'Union en l'étendant aux « menaces transfrontières graves sur la santé » et en l'élargissant à la « coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières », cet article précisait en contrepartie la liste des champs relevant de la responsabilité des États membres : définition de leur politique de santé, organisation et fourniture de services de santé et de soins médicaux, ainsi que leur gestion, allocation des ressources...* (1) Communication de la Commission, consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé, SEC (2006) 1195/4.* (2) Cette directive relative aux services dans le marché intérieur a été publiée le 27 décembre 2006 au Journal officiel de l'Union européenne. S'agissant des débats sur cette proposition, votre rapporteur renvoie au rapport d'information de la délégation « Que penser de la directive Bolkestein ? » (N° 206, 2004-2005).* (1) Même si le programme de travail 2007 de la Commission évoque d'ores et déjà une proposition législative pour établir un cadre communautaire de services de santé sûrs et efficaces.     Haut de pageActualités | Travaux Parlementaires | Vos Sénateurs | Europe et International | Connaître le SénatRecherche | Liste de diffusion | Contacts | Recrutement | Plan | Librairie | FAQ | Liens | Ameli</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?54</guid>
</item>
					<item>
					<title>Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?53</link>
<description>    Mardi 13 mars 2007                        Document 1 / 1J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4325texte n° 12LOISLOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1)NOR: JUSX0600126LL'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007 ;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE IerDISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVILArticle 1Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l'article 487 devient l'article 413-8 ;2° Dans l'article 413-5, tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article 471 est remplacée par la référence à l'article 514 ;3° Le titre XII devient le titre XIII.Article 2Le titre X du livre Ier du même code est intitulé : « De la minorité et de l'émancipation ».Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. - De l'administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. - De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et « Sous-section 2. - De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. - Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. - Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. - Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. - De la vacance de la tutelle », comprenant l'article 411, et « Paragraphe 6. - De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. - De l'émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8.Article 3Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d'un majeur en tutelle ».Article 4Après l'article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :« Art. 388-3. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »Article 5L'article 393 du même code est ainsi rédigé :« Art. 393. - Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. »Article 6Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :« Art. 394. - La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.« Art. 395. - Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;« 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;« 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;« 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.« Art. 396. - Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.« Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.« Art. 397. - Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.« Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.« Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.« Art. 398. - Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.« Art. 399. - Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.« Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.« Art. 400. - Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.« Art. 401. - Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.« Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.« Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.« Art. 402. - Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.« L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.« Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.« Art. 403. - Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.« Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.« Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.« Art. 404. - S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.« Art. 405. - Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.« Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.« A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.« Art. 406. - Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.« Art. 407. - La tutelle est une charge personnelle.« Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.« Art. 408. - Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.« Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.« Art. 409. - La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.« Art. 410. - Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.« A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.« Art. 411. - Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.« La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.« Art. 412. - Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.« Art. 413. - L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. »Article 7Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :« TITRE XI« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURSPROTÉGÉS PAR LA LOI« Chapitre Ier« Des dispositions générales« Art. 414. - La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.« Section 1« Des dispositions indépendantes des mesures de protection« Art. 414-1. - Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.« Art. 414-2. - De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.« L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.« Art. 414-3. - Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.« Section 2« Des dispositions communes aux majeurs protégés« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.« Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.« Art. 416. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.« Art. 417. - Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.« Art. 418. - Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.« Art. 419. - Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.« A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.« Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.« Art. 420. - Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.« Art. 421. - Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.« Art. 422. - Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.« Art. 423. - L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.« Art. 424. - Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.« Chapitre II« Des mesures de protection juridique des majeurs« Section 1« Des dispositions générales« Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.« S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.« Art. 426. - Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.« Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.« S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.« Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.« Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.« Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.« Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.« Section 2« Des dispositions communes aux mesures judiciaires« Art. 428. - La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.« Art. 429. - La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.« Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.« Art. 430. - La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.« Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.« Art. 431. - La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.« Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.« Art. 431-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.« Art. 432. - Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.« Section 3« De la sauvegarde de justice« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.« Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.« Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.« Art. 435. - La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.« Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.« L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.« Art. 436. - Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.« En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.« Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.« Art. 437. - S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.« Art. 438. - Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.« Art. 439. - Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.« Section 4« De la curatelle et de la tutelle« Art. 440. - La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.« La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.« La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.« La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.« Sous-section 1« De la durée de la mesure« Art. 441. - Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.« Art. 442. - Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.« Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.« Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.« Art. 443. - La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.« Sous-section 2« De la publicité de la mesure« Art. 444. - Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.« Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.« Sous-section 3« Des organes de protection« Art. 445. - Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.« Paragraphe 1« Du curateur et du tuteur« Art. 446. - Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.« Art. 447. - Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.« Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.« Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.« A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.« Art. 448. - La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.« Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.« Art. 449. - A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.« A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.« Art. 450. - Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.« Art. 451. - Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.« La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.« Art. 452. - La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.« Art. 453. - Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.« Paragraphe 2« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur« Art. 454. - Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.« Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.« A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.« Paragraphe 3« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc« Art. 455. - En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.« Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.« Paragraphe 4« Du conseil de famille des majeurs en tutelle« Art. 456. - Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.« Art. 457. - Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.« Sous-section 4« Des effets de la curatelle et de la tutellequant à la protection de la personne« Art. 457-1. - La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.« Art. 458. - Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.« Art. 459. - Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.« Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.« Art. 459-1. - L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.« Art. 459-2. - La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.« Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.« Art. 460. - Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.« Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.« Art. 461. - La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.« La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.« La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.« Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.« Art. 462. - La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.« L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.« Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.« Art. 463. - A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.« Sous-section 5« De la régularité des actes« Art. 464. - Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.« Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.« Art. 465. - A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;« 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.« Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.« Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.« Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.« Art. 466. - Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.« Sous-section 6« Des actes faits dans la curatelle« Art. 467. - La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.« Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.« Art. 468. - Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.« Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.« Art. 470. - La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.« Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.« Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.« Art. 471. - A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.« Art. 472. - Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.« Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.« Sous-section 7« Des actes faits dans la tutelle« Art. 473. - Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.« Art. 474. - La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.« Art. 475. - La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.« Art. 476. - La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.« Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.« Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.« Section 5« Du mandat de protection future« Sous-section 1« Des dispositions communes« Art. 477. - Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.« La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.« Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de cura</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?53</guid>
</item>
					<item>
					<title>Loi du 5 mars 2007 relative à la commission nationale consultative des droits de l'homme.</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?52</link>
<description>    Mardi 13 mars 2007                        Document 1 / 1J.O n° 55 du 6 mars 2007 page 4215texte n° 6LOISLOI n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme (1)NOR: JUSX0600165LL'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Article 1La Commission nationale consultative des droits de l'homme assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'action humanitaire. Elle assiste le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant de son champ de compétence tant sur le plan national qu'international. Elle peut, de sa propre initiative, appeler publiquement l'attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme.La commission exerce sa mission en toute indépendance.Elle est composée de représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire, d'experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, de personnalités qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, du Médiateur de la République, ainsi que d'un député, d'un sénateur et d'un membre du Conseil économique et social désignés par leurs assemblées respectives.Le mandat de membre de la commission n'est pas révocable pour autant que son titulaire conserve la qualité en vertu de laquelle il a été désigné et qu'il se conforme à l'obligation d'assiduité qui lui incombe.Des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés peuvent participer sans voix délibérative aux travaux de la commission.Article 2Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission instituée à l'article 1er.Les membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Fait à Paris, le 5 mars 2007.Jacques ChiracPar le Président de la République :Le Premier ministre,Dominique de VillepinLe ministre des affaires étrangères,Philippe Douste-BlazyLe garde des sceaux, ministre de la justice,Pascal Clément(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-292.Assemblée nationale :Projet de loi n° 3407 ;Rapport de Mme Liliane Vaginay, au nom de la commission des lois, n° 3647 ;Discussion et adoption le 6 février 2007.Sénat :Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 221 (2006-2007) ;Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 236 (2006-2007) ;Discussion et adoption le 21 février 2007.Consulter la version PDFde ce documentTélécharger ledocument en RTFCopier ou envoyerl'adresse de ce document            À propos du site      Plan du site      Nous écrire      Établir un lien      Mise à jour des textes  </description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?52</guid>
</item>
					<item>
					<title>Loi du 7 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?51</link>
<description>    Mardi 13 mars 2007                        Document 1 / 1J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4297texte n° 1LOISLOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)NOR: INTX0600091LL'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 ;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Chapitre IerDispositions généralesArticle 1Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;2° L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :« Art. L. 2211-3. - Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code. » ;3° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;4° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;5° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret. » ;6° L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret. » ;7° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;8° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »Article 2Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. »Article 3I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après le 3° de l'article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :« 4° Actions de prévention de la délinquance. » ;2° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :« Art. L. 121-6. - Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1° L'article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ;2° Le III de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;3° Le V de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »Article 4Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-10 ainsi rédigé :« Art. L. 2212-10. - Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'Etat dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »Article 5Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'Etat à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans le département.Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.Article 6I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :« Art. 13-3. - Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. » ;2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. »II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. »Article 7I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :1° Dans le deuxième alinéa de l'article 35, après les mots : « procureurs de la République », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, » ;2° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :« Art. 39-1. - Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.« A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.« Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance. »II. - L'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République. »Chapitre IIDispositions de prévention fondéessur l'action sociale et éducativeArticle 8Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.« Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.« Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »Article 9Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :« Chapitre Ier« Conseil pour les droits et devoirs des familleset accompagnement parental« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;« - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »Article 10Après l'article 375-9 du code civil, il est inséré un article 375-9-2 ainsi rédigé :« Art. 375-9-2. - Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. »Article 11Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »Article 12Le code de l'éducation est ainsi modifié :1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ;2° L'article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ;3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :a) Au début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il » ;b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. » ;c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ;4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots : « l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, » ;5° Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ;6° L'article L. 214-14 est ainsi rétabli :« Art. L. 214-14. - Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.« Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.« Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. »Article 13Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :« 8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ; ».Chapitre IIIDispositions tendant à limiter les atteintes aux bienset à prévenir les troubles de voisinageArticle 14Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable.« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. » ;2° Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :« e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »Article 15La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré un e ainsi rédigé :« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »Article 16L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »Article 17I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé :« Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 EUR d'amende. »II. - Dans l'article L. 129-5 du même code, la référence : « L. 129-4 » est remplacée par la référence : « L. 129-4-1 ».Article 18I. - Le début de l'article 1729 du code civil est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :1° Le g de l'article 4 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » ;2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :« Art. 6-1. - Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».Article 19Après l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-7 ainsi rédigé :« Art. L. 300-7. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.« Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »Article 20I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. »II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »Article 21I. - Le code de la route est ainsi modifié :1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article.« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;2° Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. » ;3° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;4° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;5° L'article L. 325-10 est abrogé ;6° Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;7° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code de l'environnement, la référence : « , L. 325-10 » est supprimée.Article 22I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. »II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines. »Article 23I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés » ;3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :« a) Soit à une peine criminelle ;« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route est ainsi rédigé :« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du code de la route, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir ».VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. » ;2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « des quatre premières classes au présent code ».VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.IX. - Le présent article est applicable à Mayotte.Article 24I. - Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »II. - L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »Article 25I. - Le code rural est ainsi modifié :1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;b) Les II et III sont ainsi rédigés :« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende :« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code. » ;4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »II. - Le code pénal est ainsi modifié :1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d'un animal » ;2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?51</guid>
</item>
					<item>
					<title>Les défauts de la politique de l'emploi en matière de contrats aidés</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?50</link>
<description> Retour à l'accueil du site |  Retour |  Recherche                                      Vous êtes ici : Actualités > CommuniquésCommuniqué du 21 février 2007La commission des finances souligne les défauts de la politique de l'emploi en matière de contrats aidésRéunie le mercredi 21 février 2007, la commission des finances du Sénat, présidée par M. Jean Arthuis (UC-UDF, Mayenne), a procédé à l'audition  pour suite à donner à l'enquête sur l'impact des aides à l'emploi sur la baisse du chômage, demandée à la Cour des comptes en application de l'article 58-2° de la LOLF.Au cours de cette audition, ouverte aux membres de la commission des affaires sociales ainsi qu'à la presse, M. Serge Dassault (UMP, Essonne), rapporteur spécial de la mission « Travail et emploi », a regretté qu'il soit recouru massivement à des contrats aidés dans le secteur non marchand, estimant qu'il s'agissait là d'aides sociales, sans aucun intérêt pour l'insertion durable dans l'emploi non aidé. Il conviendrait ainsi de faire porter l'effort d'abord sur la formation professionnelle puis, d'une façon générale, sur le secteur marchand, où les contrats aidés ont fait leurs preuves.La commission des finances a également mis en garde contre la faveur accordée aux contrats du secteur non-marchand au motif qu'ils sont plus créateurs d'emploi, ce qui est exact, mais au prix d'un subventionnement doublé par rapport à celui des instruments destinés au secteur marchand, et d'une insertion factice.Partant du constat général d'une relative insuffisance de l'évaluation, elle a souhaité, par ailleurs, que le suivi statistique soit organisé sur la base d'un suivi informatisé systématique des bénéficiaires de contrats aidés.M. Jean Arthuis a déploré l'instabilité règlementaire et la multiplicité des contrats, observation partagée par la Cour des comptes, et plaidé pour une simplification drastique sous la forme d'un contrat unique, dont les modalités seraient déclinées au niveau régional en fonction des spécificités locales. Par ailleurs, il s'est interrogé sur le recours au CNASEA (Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) pour le paiement des aides, choix qui aurait été dicté par la nécessité d'un règlement rapide, au lieu de plier les structures existantes de la comptabilité publique à cette exigence.Les différents participants ont admis que la réglementation était trop évolutive, tout en remarquant que le législateur était intervenu à trois reprises sur les contrats du plan de cohésion sociale. Par ailleurs, il a été observé que la formation des bénéficiaires de contrats aidés, absolument indispensable mais encore insuffisante, ne posait problème qu'en raison d'une mobilisation insuffisante des OPCA (organisme paritaires collecteurs agréés), et ne justifiait donc pas une injection nouvelle d'argent public.Pour conclure, la commission des finances a mis en garde « le législateur contre lui-même », dans la mesure où il participe aussi à une évolution des règles finalement préjudiciable à l'efficacité des contrats aidés, soulignant la nécessité de trouver le bon équilibre entre les réformes, parfois utiles, et une stabilité des règles que la plupart des acteurs du service public de l'emploi appellent de leurs voeux.Contact presse : Olivier Graftieaux, 01 42 34 25 38, o.graftieaux@senat.fr    Haut de pageActualités | Travaux Parlementaires | Vos Sénateurs | Europe et International | Connaître le SénatRecherche | Liste de diffusion | RSS | Contacts | Recrutement | Plan | Librairie | FAQ | Liens | Ameli</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?50</guid>
</item>
					<item>
					<title>Les travaux du Conseil de l'Europe</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?48</link>
<description> Retour à l'accueil du site |  Retour |  Accès aux documents associés |  Recherche                                      Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Rapports > Rapports d'informationTravaux de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au cours de la première partie de la session ordinaire de 2007 N° 229SÉNATSESSION ORDINAIRE DE 2006-2007Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 2007RAPPORT D'INFORMATIONFAITau nom des délégués élus par le Sénat à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (1) sur les travaux de la Délégation française à cette Assemblée, au cours de la première partie de la session ordinaire de 2007, adressé à M. le Président du Sénat, en application de l'article 108 du Règlement,Par Mme Josette DURRIEU,Sénatrice.(1) Cette délégation est composée de : M. Denis Badré, Mme Josette Durrieu, MM. Francis Grignon, Jacques Legendre, Jean-Pierre Masseret et Philippe Nachbar, Délégués titulaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Jean-Guy Branger, Michel Dreyfus-Schmidt, Daniel Goulet, Jean-François Le Grand et Yves Pozzo di Borgo, délégués suppléants.Conseil de l'Europe.INTRODUCTIONPour la première fois sous la présidence de San Marin, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a tenu sa première partie de session pour l'année 2007 avec un ordre du jour très marqué par l'actualité.Les sujets de société et relatifs aux droits de l'Homme ont tenu une place importante : les menaces à la vie et à la liberté d'expression des journalistes, l'éradication de toute forme de violence et d'abus envers les enfants. Parmi les sujets économiques, c'est sans conteste un débat sur les dangers de l'utilisation de l'approvisionnement énergétique comme instrument de pression politique qui a suscité le plus grand intérêt.Enfin, parmi les sujets internationaux, la situation actuelle au Kosovo et le défaut par la Douma de ratification par la Russie du protocole 14 (destiné à améliorer le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'Homme) ont donné lieu à de vifs débats.L'Assemblée a entendu, au cours de cette session, Sa Sainteté le Patriarche oecuménique Bartholoméos I, les Premiers ministres de Belgique, Guy Verhofstadt, et de Grèce, Kostas Karamanlis, la Princesse Caroline de Hanovre, Présidente de l'Association mondiale des amis de l'enfance, et Ann Veneman, Directrice générale de l'UNICEF.Le texte intégral des Rapports, Avis, Comptes rendus des débats de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ainsi que les textes adoptés, sont consultables sur le site : http://assembly.coe.intI. SUJETS DE SOCIÉTÉ ET DROITS DE L'HOMMEA. DISCUSSION SELON LA PROCÉDURE D'URGENCE : LES MENACES À LA VIE ET À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION DES JOURNALISTESÀ l'initiative de M. Jacques Legendre, en sa qualité de Président de la commission de la Culture, de la science et de l'éducation, l'Assemblée a tenu un débat d'urgence sur les menaces à la vie et à la liberté d'expression des journalistes. Les délégués ont exprimé leur attachement à la liberté d'expression, ont regretté et condamné les lâches et récents assassinats de journalistes. Quelques délégués russes ont condamné les assassinats ayant eu lieu dans leur pays, mais en ont aussi appelé à l'esprit de responsabilité des journalistes afin d'éviter les provocations.MM. Jean-Marie Bockel (Haut-Rhin - Soc), François Rochebloine (Loire - UDF), Jean-François Le Grand (Manche - UMP) et Jacques Legendre (Nord - UMP), en sa qualité de Président de la commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation, se sont exprimés dans ce débat.M. Jean-Marie Bockel, sénateur :« Monsieur le Président, mes chers collègues, sans doute notre commission de la culture ne se doutait-elle pas que ce débat prendrait de nouveau une actualité tragique avec l'assassinat du journaliste Hrant Dink.Nous sommes au coeur même de la mission du Conseil de l'Europe, puisque la liberté d'expression, la liberté de presse sont consubstantielles de l'État de droit.On aurait pu croire que les atteintes à l'intégrité physique des journalistes auraient disparu de l'ensemble des États adhérents au Conseil de l'Europe et à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Malheureusement, l'année 2006 montre qu'il n'en est rien. Au surplus, certains meurtres ne sont pas des «dommages collatéraux» d'affrontements armés mais, des assassinats délibérés. On peut dire que les auteurs de ces meurtres s'en sont pris à des femmes et à des hommes pour imposer le silence à la liberté d'expression elle-même. Or, selon l'invitation de Voltaire, «soutenons la liberté de presse; c'est la base de toutes les autres libertés, c'est par là qu'on s'éclaire mutuellement.»Un État qui laisserait se perpétrer l'assassinat de journalistes sans réagir avec force et efficacité ne serait qu'une façade de démocratie qui tenterait de soustraire le pouvoir à son contre-pouvoir naturel de la critique. Un tel État reposerait sur la présomption d'incapacité de ses citoyens d'apprécier judicieusement le bien-fondé des critiques.Nous savons tous, comme responsables politiques, combien les médias peuvent parfois, de notre point de vue, être injustes et excessifs à l'égard de certains responsables. Cependant nous disposons, dans les États démocratiques, de deux appuis : d'une part, le recours aux tribunaux pour réprimer d'éventuelles diffamations; d'autre part, et surtout, la confiance dans l'esprit critique de nos concitoyens qui savent la part des choses entre les excès de certains médias et notre travail de responsables choisis par le suffrage universel. Une société qui a compris cela est plus forte.Je salue la Résolution 1738, adoptée par le Conseil de Sécurité de l'Onu le 23 décembre 2006, enjoignant à tous de protéger les journalistes «en période de conflits armés». Cependant j'y insiste encore : l'année 2006 a été celle d'un triste record, puisque 81 journalistes ont été tués, dont un certain nombre dans les États du Conseil de l'Europe, et loin de tout conflit armé, même si certains de ces journalistes - je pense à Anna Politkovskaïa - s'acharnaient à tenir l'opinion informée.Notre Convention européenne des Droits de l'Homme énonce la liberté d'expression et de presse parmi les libertés fondamentales. Elle nous enjoint à prendre toutes les mesures pour prévenir les violences et, bien entendu, à mener des enquêtes approfondies pour traduire les coupables en justice.Se soustraire à ces obligations, c'est défigurer l'idéal démocratique que nous partageons. Le rapport qui nous est présenté, sérieux, complet, courageux arrive au bon moment, et l'adopter sans l'atténuer, sans le défigurer, serait, sera à l'honneur de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. »M. François Rochebloine, député :« Monsieur le Président, mes chers collègues, il était véritablement urgent d'ouvrir dans notre Assemblée le débat sur les disparitions, assassinats et agressions de journalistes qui se sont produits au cours de ces derniers mois.Depuis le 1er janvier 2007, l'association « Reporters sans Frontières » a déjà relevé cinq assassinats de journalistes. Cent quarante-trois sont actuellement emprisonnés pour délit d'opinion et sont, ainsi, désignés à la vindicte de ceux qui ne supportent pas le débat ouvert dans une société libre. N'est-ce pas une insulte à la conscience universelle ?Il nous faut reconnaître que, trop souvent, nous ne prêtons attention à l'action et aux difficultés de ces personnes courageuses que le jour où une main criminelle ou insensée met fin à leur vie. Qui s'intéresserait en Europe à Elmar Huseynov, le rédacteur en chef du magazine d'opposition azéri Le Moniteur, assassiné en 2005 ? Qui, à part un réseau d'amitié et de solidarité, connaissait en France Anna Politkovskaïa, assassinée en 2006 ? A qui le nom de Hrant Dink, assassiné il y a quelques jours, disait-il quelque chose, en dehors de la communauté arménienne et du cercle de ses amis ?Leur sacrifice les voue, pendant quelque temps, à l'admiration collective, mais l'émotion ne dure pas, et la répétition de ces morts violentes et injustifiables a quelque chose de désespérant. Alors, bien sûr, je joins ma voix à toutes celles qui réclament que justice soit faite. Je souhaite et demande que rien, ni pressions, ni abstentions, ni diversions, ne vienne entraver la marche normale des enquêtes de police et des procédures judiciaires contre les auteurs et les commanditaires de tels actes. Néanmoins, nous le savons, quand bien même ils n'en seraient pas les inspirateurs, certains dirigeants politiques - nationaux ou locaux - peuvent céder à la tentation du soulagement, quand une voix qui les dérangeait s'est définitivement tue. Ils spéculent sur la lassitude de l'opinion publique, appelée bientôt - c'est l'un des inconvénients de la civilisation médiatique - vers un autre sujet d'attention.A ces responsables, que seul atteint le langage du réalisme, je veux simplement dire que : même si des tueurs font taire une ou plusieurs personnes, les faits qu'elles dénonçaient ne disparaîtront pas. Bien plus, la mort donne à la parole des victimes de la haine, un retentissement et une autorité contre lesquels un pouvoir tenté par l'autoritarisme ne peut rien. Si cette parole est véridique, si elle correspond à une réalité sociale et politique, elle s'imposera tôt ou tard, et, alors le règlement des problèmes dont la description vaut la mort à trop de journalistes et d'intellectuels, et ainsi que ceux qui les assistent, sera politiquement et humainement plus difficile pour le pouvoir.Si l'on fait taire les voix libres, «les pierres crieront».Je souhaite que notre Assemblée, comme elle le fait pour le suivi des processus électoraux, intensifie son action en faveur du suivi des affaires dans lesquelles la liberté de pensée est mise aussi cruellement en question, du soutien des personnes et des organisations qui prennent en charge la défense de la mémoire des victimes d'assassinats et veulent le triomphe de la vérité et de la justice. »M. Jean-François Le Grand, sénateur :« Monsieur le Président, mes chers collègues, «En démocratie, il ne peut y avoir de pouvoir sans un quelconque contre-pouvoir, notamment celui de la presse, pourvu qu'elle soit libre», écrivait Alexis de Tocqueville, au XIXe siècle.Ce débat voulu par notre collègue, M. Legendre, ce rapport élaboré par notre collègue M. McIntosh, est un cri, le cri de nos convictions, celui qui vient du coeur. Ce n'est pas un simple acte de protestation envers de répugnants assassinats mais une véritable rébellion de notre Assemblée contre ceux qui veulent faire taire les voix de la démocratie. Le journaliste est celui qui recueille les informations, les vérifie, les trie et les rend accessibles au public. Être journaliste, c'est exercer une activité intellectuelle libre.L'année 2006 a été marquée par des meurtres barbares de journalistes et ce début d'année 2007 ne donne aucun signe d'amélioration, puisque nous avons tous été révoltés, comme l'ont déjà dit nombre de nos collègues, par le crime commis envers Hrant Dink, la semaine dernière. Mes chers collègues, face à ces faits révoltants, je tiens à souligner que ceux qui menacent et tuent les journalistes doutent de deux choses: ils doutent d'eux-mêmes et de la démocratie.Ils doutent d'eux-mêmes.Quel pays, quel mouvement politique, quel responsable public peut choisir de faire taire l'un de ses concitoyens au motif qu'il souhaite faire éclater une vérité ? Une seule raison peut expliquer cette démarche sordide : celui que se sent visé n'assume pas ses actes, en a honte, ne veut pas les avouer, en un mot, les juge lui-même condamnables. Celui-là est bien fragile et, par des actes barbares, accrédite le travail d'enquête. Celui-là fait régner un climat de crainte, s'aliène l'opinion, s'enferme dans l'autoritarisme. Celui-là se discrédite tout en pensant qu'il serait pire d'affronter la vérité. Pourtant, sans le savoir, il se confronte aux deux choses à la fois : on lui reproche la violence et il crée lui-même des rumeurs.Ils doutent aussi de la démocratie.Aucune démocratie ne peut vivre sans médias libres. Les médias sont le reflet de la liberté d'opinion qui est l'un des fondements de notre Déclaration européenne des Droits de l'Homme. L'oppression est intolérable et nos démocraties ne la tolèrent jamais. Souvenez-vous de l'émotion populaire soulevée par la mort d'Anna Politkovskaïa, souvenez-vous de ces hommes et de ces femmes qui, à Moscou, sont venus par dizaines de milliers porter des fleurs, ont rendu hommage à sa mémoire et, de ce fait, l'ont transformée en icône de la presse libre et courageuse.L'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dispose, au sujet de la liberté d'expression : «Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières». La question des frontières est aujourd'hui dépassée. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, les journalistes sont à même de diffuser très largement et très rapidement le fruit de leur travail. Aussi, et c'est presque paradoxal, ils deviennent encore plus vulnérables car ils peuvent paraître plus puissants et plus menaçants.C'est pourquoi je souscris pleinement à ce projet de recommandation qui en appelle à des mesures très concrètes pour défendre des droits qui nous sont chers. »M. Jacques Legendre, sénateur :« C'est un devoir de notre Assemblée d'être aux côtés des journalistes et de nous saisir des menaces qui pèsent sur eux, quand on les enlève - ce que nous avions fait l'an dernier - et quand on les assassine.Le 6 décembre dernier, après l'assassinat d'Anna Politkovskaïa, j'avais, au nom de la commission de la Culture, demandé un débat d'urgence sur ce meurtre. Nous n'avions pas encore eu le temps de faire ce débat d'urgence que nous apprenions le meurtre de Hrant Dink. Ce sont des actes identiques pour des causes évidemment différentes mais, en aucun cas, ils ne peuvent être acceptables.Il était de notre rôle de nous saisir de cette question et de demander un rapport, je crois que le rapport qui vient aujourd'hui devant notre Assemblée est un rapport honnête et équilibré. Il doit être perçu comme le soutien que le Conseil de l'Europe apporte aux journalistes et à toutes les organisations qui se préoccupent d'assurer leur liberté et leur sécurité.Bien des affaires ne sont pas clairement élucidées. Je pense à M. Gongadze, dont on connaît bien l'affaire ici; je pense aussi à M. de Bourgues, poignardé à mort à Alma-Ata à l'été 2006. Il ne faut pas l'oublier. Voici maintenant deux nouvelles affaires qui nous mobilisent.Il faut se réjouir aussi que le Conseil de sécurité des Nations Unies lui-même ait récemment consacré une Résolution au problème des menaces pesant sur les journalistes en zone de conflit - mais qu'est-ce aujourd'hui qu'une zone de conflit ?Notre vigilance ne doit jamais se démentir. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis et mobilisés. Je souhaite, M. le Président, que notre Assemblée adopte massivement, et sans le dénaturer, l'excellent rapport déposé par M. McIntosh. »M. Michel Hunault, député :« Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de notre assemblée, d'avoir inscrit à l'ordre du jour de la présente session, ce débat d'urgence consacré aux menaces contre la vie et la liberté d'expression des journalistes, après le meurtre du journaliste Hrant Dink, lâchement assassiné, le 19 janvier dernier à Istanbul, alors qu'il était rédacteur en chef de l'hebdomadaire «Agos». Je voudrais aussi saluer les rapporteurs.Ce meurtre a suscité en Turquie, et à travers l'Europe et le Monde, une émotion considérable. Nous savons quels étaient les combats de ce journaliste assassiné. Son nom s'ajoute à la trop longue liste des journalistes tués.Comment ne pas penser, en cet instant, en l'associant dans un même et unanime hommage, à Anna Politkovskaïa lâchement assassinée à Moscou, il y a quelques semaines. Ce débat est l'occasion de rendre hommage à tous les journalistes et à tous les médias qui concourent à faire triompher l'État de droit et la démocratie.Nous avons dans cette enceinte, conscience de l'Europe, où depuis tant d'années, fidèles aux idéaux de ses fondateurs, nous oeuvrons à faire triompher les droits de l'homme, la liberté, la démocratie, combien les journalistes, la liberté d'expression et d'information des médias, sont indispensables et sont des éléments fondateurs !La liberté d'expression et d'information n'est pas négociable, elle est l'un des piliers de toute société démocratique et est garantie par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Les pouvoirs publics ne doivent en aucun cas restreindre la liberté d'expression. Dans de nombreux pays du conseil de l'Europe, trop de journalistes subissent des pressions, la censure, des menaces ! Nous devons dans cette assemblée, aujourd'hui, affirmer solennellement notre plus grande solidarité et défendre l'expression de la liberté par et pour tous les médias en Europe.Notre Assemblée, depuis maintenant cinq ans a adopté plusieurs recommandations visant à assurer la liberté d'expression et d'information dans les médias, la liberté de la presse dans les zones de conflits, la liberté d'informer dans le respect des opinions et des croyances. Trop de meurtres non élucidés de journalistes, d'agressions et de menaces, sont restés sans lendemain et sans réponse.Je voudrais aussi féliciter, en cet instant, et exprimer ma solidarité envers les organisations internationales qui accomplissent un immense travail pour protéger les journalistes et la liberté d'expression en Europe :Que ce soit « Reporters sans Frontières » ou la « Fédération Internationale des Journalistes », elles concourent toutes au respect du droit à la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme !Nous devons considérer que la liberté d'expression constitue une des libertés fondamentales les plus essentielles de toutes les sociétés démocratiques, et qu'elle est une condition sine qua non du progrès pour l'humanité et une source d'épanouissement pour la personne humaine.La liberté d'expression concoure à dénoncer et à combattre toutes les violations commises contre les droits de l'homme, tous les excès auxquels peuvent se livrer certains pouvoirs. Bien souvent cette liberté constitue le dernier rempart, au même titre que le droit, contre l'arbitraire, contre l'oubli.Nous savons quels étaient les combats d'Anna Politkovsaïa et de Hrant Dink, nous savons quels étaient leurs combats et critiques. Alors nous devons appeler chaque État membre du Conseil de l'Europe à s'assurer du respect de la liberté d'expression et à assurer la sécurité de toutes les formes d'expression.Ces assassinats de journalistes constituent un défi à notre capacité à combattre l'arbitraire, à promouvoir la primauté du droit, à renforcer la démocratie et la liberté !Leur mort nous oblige : nous tous ici présents, à travers ce débat, et notre réaction, nous sommes là pour prolonger l'idéal qui les animaient et qui nous rassemble tous. »Une Résolution (n° 1535) et une Recommandation (n° 1783) appelant les gouvernements à protéger concrètement les journalistes et à faire toute la lumière sur les assassinats ont été adoptées à l'unanimité.     Haut de pageActualités | Travaux Parlementaires | Vos Sénateurs | Europe et International | Connaître le SénatRecherche | Liste de diffusion | Contacts | Recrutement | Plan | Librairie | FAQ | Liens | Ameli</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?48</guid>
</item>
					<item>
					<title>Rapport du Sénat sur les nouvelles mission de l'élu local</title>
<link>http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?47</link>
<description> Retour à l'accueil du site |  Retour |  Accès aux documents associés |  Recherche                                      Vous êtes ici : Travaux parlementaires > Rapports > Rapports d'informationEtre élu local aujourd'hui : adapter notre gouvernance locale au défi de la Décentralisation N° 256SÉNATSESSION ORDINAIRE DE 2006-2007Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 2007RAPPORT D'INFORMATIONFAITau nom de l'Observatoire de la décentralisation (1) sur les nouvelles missions de l'élu local dans le contexte de la décentralisation,Par M. Jean PUECH,Sénateur.(1) Cet observatoire est composé de : M. Jean Puech, président ; MM. Philippe Darniche, Gérard Delfau, Roger Karoutchi, Michel Mercier, vice-présidents ; MM. Jean Arthuis, Joël Bourdin, François-Noël Buffet, Jean-Patrick Courtois, Philippe Dallier, Eric Doligé, Jean François-Poncet, Pierre Hérisson, Dominique Mortemousque, Henri de Raincourt, Bernard Saugey.Élus locaux.EXPOSÉ GÉNÉRALA l'issue des Etats généraux de Picardie, qu'il venait d'organiser au mois de juin 2006, sur le thème : « le maire, acteur de la Décentralisation », M. Christian Poncelet, Président du Sénat, a souhaité, dans une lettre adressée à votre Rapporteur, que l'Observatoire sénatorial de la Décentralisation poursuive une réflexion sur la situation des élus « afin d'apporter des réponses concrètes » à leurs attentes.Et en effet, il y avait urgence.Un hebdomadaire économique français titrait récemment un dossier consacré à la Décentralisation : « Chef d'oeuvre en péril » !Ce choix éditorial était bien le signe de la « morosité ambiante » qu'avait déjà traduit le sondage effectué auprès des maires, à l'occasion de leur dernier Congrès, et qui montrait que près de la moitié d'entre eux, réclamait une « pause » de la Décentralisation.Les deux vagues de Décentralisation ont pourtant permis de développer l'autonomie locale dans plusieurs domaines déterminants de l'action publique en France : la formation professionnelle qui relève de la région, les infrastructures de transports (TER pour les régions, l'essentiel du réseau routier pour les départements), l'action sociale et médicosociale et la politique de solidarité confiées aux départements, le logement social pour lequel les communes et communautés de communes se sont vues reconnaître très récemment de nouvelles prérogatives en matière d'aide à la pierre, d'attribution de logements sociaux et de logement étudiant, l'éducation avec notamment la gestion des lycées et collèges publics et de leur personnel non enseignant (TOS), la culture avec l'inventaire régional du patrimoine culturel...Depuis l'Acte II, plusieurs secteurs peuvent par ailleurs faire l'objet d'expérimentations décentralisées : programmation régionale du développement économique, gestion des fonds structurels européens, gestion des ports et aéroports, amélioration de l'habitat privé, financement des équipements sanitaires, mesures départementales d'assistance éducative à la demande de l'autorité judiciaire, organisation des écoles primaires, entretien du patrimoine des monuments historiques...Sont restées dans le giron ou au niveau de l'Etat un certain nombre de grandes missions souvent qualifiées de régaliennes : la sécurité publique, la justice, la politique étrangère, la politique de coopération, la politique de défense nationale, la politique nationale de santé publique... On peut y ajouter au demeurant les institutions qui assurent l'unité juridique de l'Etat, qu'il s'agisse des juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire, du Conseil constitutionnel, etc...Les collectivités territoriales peuvent cependant intervenir dans un certain nombre de ces domaines : ainsi le maire, en tant qu'agent exécutif de la commune (et non de l'Etat dans la commune) dispose de pouvoirs propres en matière de police administrative générale. De même, les actions d'assistance éducative des départements ou la coopération décentralisée des collectivités s'inscrivent dans le cadre de missions qui relèvent prioritairement de l'Etat.Tels sont les grands axes de Décentralisation qui ont été définis par les lois de 1982-1983, confirmés et élargis par les réformes de Jean-Pierre RAFFARIN -ce que nous appelons l'Acte II- qui ont au surplus inscrit la Décentralisation au fronton de notre Constitution.L'organisation de la République est aujourd'hui, selon la Constitution, « décentralisée ».Mais qu'en est-il de la mise en oeuvre effective de la Décentralisation sur notre territoire ?De nombreuses enquêtes ont été effectuées notamment auprès des maires en particulier à l'occasion de leur récent Congrès. D'autre part, les responsables de départements et de régions n'hésitent pas à s'exprimer, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs associations.Et là, tous les témoignages convergent : il existe un malaise, une déception, voire un ressentiment à l'égard d'une Décentralisation qui n'a pas tenu toutes ses promesses.Les régions, collectivités territoriales récentes, comparent leurs pouvoirs et leurs moyens financiers à ceux de certaines régions européennes (comme en Italie ou en Espagne) et les jugent bien insuffisants. Elles souhaiteraient aussi avoir une compétence mieux reconnue en matière d'action économique.Pour un département, il est normal de s'intéresser au développement d'un territoire parfois géré depuis la Révolution française !Les départements se considèrent pourtant comme les « mal-aimés » de la République. Alors qu'ils demeurent, sur le territoire, des acteurs majeurs et incontournables, et pas seulement dans le domaine social -puisqu'ils sont par exemple les interlocuteurs privilégiés des chambres consulaires- ils vivent dans l'incertitude de leur avenir.Bien que complètement impliqué dans la gestion, l'accompagnement social et le développement économique de son territoire, le département se sent ainsi souvent et curieusement ignoré.Les maires des communes souffrent pour leur part d'un déficit de considération à l'égard de la légitimité démocratique qu'ils incarnent cependant.Ce sont en fait tous les élus du suffrage universel direct, exerçant des fonctions exécutives, responsables devant leurs concitoyens, qui ont le sentiment que leur marge de manoeuvre se réduit d'année en année face à la multiplication des normes et procédures juridiques, techniques et environnementales, aux agents de l'Etat qui exercent un contrôle qui n'a jamais été aussi tâtillon, et face au pouvoir accru des nouvelles institutions supra-communales (intercommunalités, pays ...) ou d'instances mises en place par l'Etat (commissions régionales d'aménagement et de développement durable du territoire ou CRADT).Que faire, dans ce contexte, pour revivifier « la démocratie locale » ?L'Observatoire sénatorial de la Décentralisation a désigné votre Rapporteur pour analyser cette problématique et tenter d'en cerner les causes.L'Institut TNS-SOFRES a été retenu pour recueillir l'opinion d'un échantillon représentatif de 500 exécutifs locaux sur la Décentralisation et notamment la mise en oeuvre de l'Acte II, mais aussi sur les lois qui ont récemment accompagné le mouvement de décentralisation ainsi que sur l'évolution des relations entre l'Etat et les collectivités territoriales.Plusieurs séries de questions ont été posées, dans le cadre d'entretiens téléphoniques, à 451 maires, 40 présidents de conseils généraux, et 9 présidents de conseils régionaux.Votre Rapporteur a participé à la mise au point du questionnaire composé de cinq grands volets :- la mise en perspective des lois de décentralisation ou accompagnant la Décentralisation ». Ont été, par exemple, incluses les lois récentes telles que la loi SRU, la loi sur l'eau, la loi démocratie de proximité... ;- l'opinion globale des élus sur l'Acte II de la Décentralisation ;- leur point de vue quant à l'impact de la Décentralisation sur la situation financière des collectivités locales ;- la perception par les élus de l'évolution des relations entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre collectivités territoriales ;- le jugement porté par les élus sur la manière dont les citoyens « vivent » quotidiennement la Décentralisation.Un questionnaire détaillé et précis qui, s'agissant des maires, a établi des questions discriminées notamment en fonction de l'âge, de l'étiquette politique, de la taille de la commune, de l'ancienneté du mandat ou du type d'exercice du mandat (élus retraités ou non retraités, élus à « temps partiel » ou à « temps plein »), a permis de rassembler tout un ensemble d'informations précieuses dont le professeur Dominique REYNIÉ, professeur des Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, a tiré une synthèse particulièrement éclairante que l'on trouvera ci-après.Soulignons, tout d'abord, que plus des trois quarts des élus (76 %) plébiscitent, dans son principe, le système de démocratie locale à la française, traduction claire de l'adhésion massive des exécutifs locaux aux principes de décentralisation et d'autonomie locale.Mais les résultats de l'enquête font apparaître qu'une majorité d'élus (et parfois une forte majorité) exprime, s'agissant de la mise en oeuvre de la Décentralisation, une déception par rapport aux fortes attentes que le principe même de Décentralisation et les perspectives d'autonomie locale avaient suscité.Le malaise n'a pas d'ailleurs que des raisons financières, même si les menaces pesant sur l'autonomie budgétaire des collectivités locales participent dans une proportion forte aux inquiétudes. 48 % des élus interrogés jugent, en effet, que l'Acte II de la Décentralisation a plutôt mis en cause l'autonomie budgétaire et fiscale des collectivités locales. 88 % d'entre eux ne sont pas satisfaits du niveau des compensations financières de l'Etat en contrepartie des nouvelles responsabilités transférées. Près de la moitié des personnes interrogées (43 %) estiment même ces compensations très insuffisantes. Notons, au demeurant que la même proportion (43 %) se déclare très inquiète quant à l'avenir du financement des collectivités locales. Ce sont au total 90 % des sondés qui se déclarent inquiets sur ce sujet.Mais les élus mettent moins en cause la non-tenue de la promesse de l'Etat quant au niveau des compensations que la logique de l'accroissement dynamique des charges liées aux nouvelles compétences transférées des collectivités. 49 % des élus interrogés mettent en avant cette donnée pour justifier leurs inquiétudes.Par ailleurs, les réponses font apparaître, chez les élus, un ressentiment plus profond que l'on pourrait définir comme une crise de légitimité, d'une part, et une crise de confiance par rapport à l'Etat, d'autre part.Qu'est-ce que la Décentralisation a véritablement changé dans la vie des maires des petites communes rurales, des villes moyennes et des grandes villes et dans celles des exécutifs locaux des départements et des régions?Pour quelles raisons la mise en route de la Décentralisation est-elle souvent jugée décevante, insatisfaisante, voire directement menacée par une recentralisation rampante ?La France, contrairement à ses principaux voisins, est-elle condamnée à rester prisonnière d'une culture jacobine qui s'oppose à tout véritable épanouissement de l'autonomie locale ?Cette autonomie locale est pourtant le « quotidien » de la plupart de nos grands partenaires européens. Personne ne la remet en question. Elle est aussi inscrite dans un traité européen auquel nous avons souscrit : le 17 janvier dernier, la France a ratifié définitivement (1(*)) la Charte européenne de l'autonomie locale adoptée à ce jour par 42 Etats du Conseil de l'Europe.Que dit notamment cette Charte ?« L'existence des collectivités locales est un des principaux fondements de tout régime démocratique. Parmi les principes démocratiques figure le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques. C'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement.« L'exercice des responsabilités publiques doit être décentralisé.« L'autonomie locale est le droit et la capacité effective pour les collectivités de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.« Le renforcement de l'autonomie locale suppose l'existence de collectivités dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. ».A l'évidence, l'esprit de la Décentralisation n'est pas aujourd'hui respecté.En France, le plus souvent, une compétence transférée signifie un contrôle de plus de la part d'un agent de l'Etat.En fait, les services territoriaux supposés exercer des compétences transférées continuent à être contrôlés par les services déconcentrés de l'Etat qui entendent continuer à fixer les orientations fondamentales, à donner les impulsions et à assurer un contrôle juridique et technique tatillon sur l'activité prétendument décentralisée.On sent bien qu'une véritable mise en oeuvre de l'esprit de la Décentralisation en France suppose, comme condition préalable, une réforme de l'Etat impliquant aussi une modification des comportements de l'Administration centrale et de la culture administrative en général.L'appareil de l'administration centrale demeure pesant et pas toujours utile, des blocages psychologiques et des « attitudes » subsistent qui font obstacle au succès de la Décentralisation. Ces « blocages » entravent un mouvement de réforme que tous les courants politiques de ce pays appellent pourtant de leurs voeux.Votre Rapporteur souhaite engager une grande réflexion sur un certain nombre de questions fondamentales concernant la légitimité démocratique des élus locaux dans le contexte de la Décentralisation.Ce problème nous est apparu central : asseoir la légitimité des exécutifs locaux en renforçant le lien privilégié qui les lie aux citoyens qui les ont élus et donc choisis, constitue la condition sine qua non du renouveau de la démocratie locale.Le débat central porte sur les moyens de renforcer la capacité des exécutifs locaux de peser sur les décisions publiques.Il conviendra de poser sans tabous le problème de la gouvernance locale en France.Celle-ci est-elle bien adaptée aux exigences de la Décentralisation ? Ce mode de gouvernance qui, dans son organisation générale, date des grandes lois républicaines du XIXème siècle, répond-il toujours aux attentes d'aujourd'hui ? Les exécutifs locaux disposent-ils de véritables marges de manoeuvre ? Les collectivités locales françaises ne restent-elles pas très largement en « liberté surveillée » ?Il sera intéressant de se pencher sur les innovations institutionnelles européennes qui pourraient inspirer des réformes en France.L'expérience de nos voisins européens (2(*)) -avec notamment l'élection des exécutifs locaux au suffrage universel direct comme en Espagne, en Italie ou aux Pays-Bas- est-elle transposable en France ?A-t-elle permis de mieux identifier et de mieux légitimer les élus ?A ce stade, il ne s'agira pas de se prononcer sur le caractère réalisable de la réforme d'ampleur qui résulterait de l'application de grands changements institutionnels à la gouvernance locale française. Une telle « révolution politique locale » ne saurait, en effet, être envisagée qu'à l'issue d'une concertation approfondie avec l'ensemble des élus et après une large discussion nationale.Mais tout milite pour que notre réflexion sur l'avenir de la gouvernance locale puisse s'appuyer sur une comparaison avec les différentes expériences européennes dans la perspective d'un approfondissement de notre propre démocratie locale.Tel pourrait être le premier volet du débat.Deuxième sujet de réflexion et de concertation : la réforme de l'Etat.La Décentralisation jusqu'à ce jour n'a pas eu de véritables conséquences sur le nombre et l' « empilement » des échelons d'administration territoriale.Sur nos territoires se maintiennent et parfois se développent les échelons déconcentrés d'administration de l'Etat : préfets de région, de département, sous-préfets, préfets ou sous-préfets dont les délégations sont générales (Sécurité, Ville...).Enfin, les circonscriptions d'administration « régalienne » comme la Justice et l'Education, continuent, en se regroupant parfois, à se juxtaposer aux circonscriptions administratives déconcentrées.Ce phénomène est unique en Europe où, le plus souvent, on observe une alternative entre un échelon décentralisé et un échelon déconcentré.Notre réflexion pourra, avec profit, s'attacher à un « état des lieux croisés » s'agissant notamment :- des « doublons » existant sur le territoire entre les services déconcentrés de l'Etat et les services territoriaux en charge de compétences transférées ;- du nombre d'instances locales de « concertation » ainsi que de leur champ de compétences, de leur pouvoir de décision ou de consultation ;- des financements croisés en termes d'investissement et de fonctionnement ;- des « pouvoirs normatifs » respectifs des collectivités, de l'Etat et de l'Europe.Un autre sujet de réflexion touche à la question du cumul des mandats ou plutôt des fonctions exécutives locales entre elles et avec tout mandat politique national. Quelles que soient les solutions envisagées en matière d'élection des exécutifs locaux, il apparaît indispensable que toutes les opinions puissent s'exprimer sur ce sujet controversé.L'absence de cumul des mandats constitue assurément la principale caractéristique des démocraties européennes. Soit cette interdiction est inscrite dans la loi, soit elle est considérée comme allant de soi aux yeux des électeurs. En Espagne, par exemple, la limitation rigoureuse du cumul des mandats apparaît comme un facteur important pour expliquer la bonne image des élus locaux.Face au renforcement des compétences des responsables des exécutifs locaux et devant leur professionnalisation croissante, nul doute qu'il sera, à l'avenir, plus difficile d'exercer une fonction exécutive locale importante en même temps qu'un autre mandat local ou national.Il conviendra d'engager aussi une réflexion sur la limitation éventuelle du nombre de mandats consécutifs de maire ou de président de collectivité territoriale.Mais en France, on comprend bien que la question du cumul des mandats est indissociable de celle de la précarité et de la fragilité du statut de l'élu local. Confortons, renforçons et améliorons ce statut, le problème de la nécessité du cumul se résoudra de lui-même, de même d'ailleurs que celui de l'ouverture insuffisante des fonctions électives à toutes les catégories sociales de notre pays !Notre débat devra aussi, selon votre rapporteur, aborder le problème de la périodicité des différentes échéances électorales, c'est-à-dire celui des « rythmes démocratiques » dans notre pays. Les solutions actuellement retenues sont-elles les mieux adaptées à une « bonne gouvernance » nationale comme locale ?Tous ces sujets qui, réunis, constituent un véritable « chantier de réflexion » pourront être abordés avec profit dans le cadre d'une « conférence-débat » que l'Observatoire national de la Décentralisation compte organiser à la rentrée parlementaire d'octobre avec la participation de parlementaires, d'élus, d'universitaires et d'experts français et européens.En tout état de cause, votre rapporteur prend un pari : l'Acte III de la Décentralisation ne sera pas celui d'un transfert supplémentaire de compétences vers les collectivités territoriales mais concernera directement la « gouvernance locale » en France.* (1) Ratification intervenue, d'ailleurs, plus de vingt ans après la signature du Traité qui date de 1985 !* (2) Votre Rapporteur a procédé à des investigations sur l'administration locale dans un grand nombre de pays d'Europe en interrogeant notamment les Ambassades françaises.     Haut de pageActualités | Travaux Parlementaires | Vos Sénateurs | Europe et International | Connaître le SénatRecherche | Liste de diffusion | Contacts | Recrutement | Plan | Librairie | FAQ | Liens | Ameli</description>
<author>yves BERTRAND&lt;yvesbertand@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://www.formation-elu.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?47</guid>
</item>
				</channel>
				</rss>